Glossaire
Documents officiels
Anonymisation
Procédé qui consiste à modifier les données personnelles de façon à ce qu’il ne puisse plus être établi de rapport entre la personne et ces données.
Archives Institution responsable de la collecte, de la gestion, de la conservation et de la valorisation des documents officiels.
Traitement de données
Toute manipulation de données personnelles indépendamment des moyens et des procédures utilisées. Notamment la collecte, la conservation, l’utilisation, la transformation, la communication, le chaînage, l’archivage ou la destruction de données sont considérés comme un traitement de données.
Autorité
- les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire cantonaux, communaux et bourgeoisiaux, leurs organes et administrations, ainsi que les commissions qui en dépendent;
- les collectivités ou établissements de droit public cantonaux et communaux, leurs organes et administrations, ainsi que les commissions qui en dépendent;
- les personnes morales ou autres organismes de droit privé dans lesquels une collectivité détient une participation majoritaire ou exerce une certaine influence;
- les personnes physiques ou morales et organismes chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l’accomplissement des dites tâches;
- les groupements d’autorités. (art. 3 LIPDA)
Données sensibles
Données personnelles concernant: les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales; la santé, la sphère intime ou l’origine raciale; des mesures d’aide sociale; des poursuites ou sanctions pénales et administratives.
Fichier
Tout ensemble de données faisant l’objet d’un traitement manuel ou automatisé. (art. 3 al. 5 lIPDA).
Principes concernant la protection des données
Principe de la légalité (le traitement des données se fait-il en conformité avec les dispositions légales en la matière), avec le but fixé (définition suffisante du but légal justifiant le traitement) et la proportionnalité (ampleur du traitement limitée à ce qui est nécessaire et adéquat pour atteindre le but fixé) (cf. également art. 17 LIPDA).
LIPDA
Loi sur l’information, la protection des données et l’archivage du 9 octobre 2008.
Maître du fichier
L’autorité publique, le chef de service ou tout autre responsable d’organisme public ou privé qui, dans l’accomplissement de ses tâches légales, est compétent pour décider de la constitution et de la finalité du fichier, des données qui y sont enregistrées et des traitements qui sont effectués.
Données personnelles
Toute information se rapportant à une personne physique, à une personne morale ou à un groupe de personnes pour autant que celle-ci soit identifiée ou identifiable. (art. 3 al. 3 LIPDA).
Profil de personnalité
Assemblage de données permettant d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique.
Registre de fichiers
Registre contenant tous les fichiers qu’une autorité a en sa possession (art. 30 LIPDA).
Base de donnée centralisée Mise en commun de fichiers de différents organes à un endroit quelconque.